Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Droit d’association
4(1)Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et former une organisation de franchisés ou en devenir membre.
4(2)Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne peuvent, notamment par contrat, ni interdire au franchisé de former une organisation de franchisés ou d’en devenir membre ou de s’associer à d’autres franchisés, ni l’entraver ou lui imposer des restrictions à cet égard.
4(3)Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne peuvent, même indirectement, ni pénaliser le franchisé, ni tenter de le pénaliser, ni menacer de le pénaliser, du fait qu’il exerce tout droit prévu au présent article.
4(4)Est nulle toute stipulation du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui est censée interdire au franchisé d’exercer tout droit que prévoit le présent article, soit l’entraver ou lui imposer des restrictions à cet égard.
4(5)Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou contre la personne qui a un lien avec lui, le cas échéant, pour contravention au présent article.
2007, ch. F-23.5, art. 4